Un jour de carence signifie que le premier jour d’un arrêt maladie n’est pas rémunéré par l’employeur public. Dans ce cas, le salarié ne perçoit son traitement qu’à partir du deuxième jour de congé de maladie. Cependant, depuis le 8 août 2019, des exceptions spécifiques sont mises en place pour certaines catégories d’agents, comme les femmes enceintes. Découvrez dans cet article si vous êtes concerné par cette exception. Focus !
Sommaire
Quel est le principe général du jour de carence ?
Dans la fonction publique d’État comme territoriale ou hospitalière, tout congé de maladie ordinaire est frappé d’un jour de carence : le traitement indiciaire, les primes et indemnités ne sont pas versées le 1ᵉʳ jour, seul le supplément familial de traitement (SFT) restent acquis. Ce même principe s’applique aux agents contractuels de droit public.
Cependant, certaines situations échappent à cette disposition légale. Il s’agit des prolongations d’arrêts maladie et des affections longue durée (ALD). En effet, si un arrêt maladie prolonge un autre précédent sans interruption > 48 h, le jour de carence n’est pas appliqué. De même, pour une même ALD, un seul jour de carence est retenu sur 3 ans. Mais, l’exception peut concerner les agents de la fonction publique en état de grossesse. Pour les employées du privé, il convient de noter qu’il est possible de maintenir votre salaire en arrêt maladie pendant votre grossesse contrairement à ce que certains employeurs peuvent faire croire.

Jour de carence : exception pour la grossesse
En dehors de la prolongation d’arrêt maladie et des affections longue durée (ALD), les congés de maladies accordés pour la grossesse font également exception à la règle des jours de carence. En effet, la Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 : ajout au II de l’article 115 de la loi de finances pour 2018 stipule qu’il n’y a pas de jour de carence pour l’agente enceinte lorsque l’arrêt de maladie ou congés est accordé après la déclaration de grossesse et avant le début du congé de maternité.
Cette règle a été confirmée et détaillée dans le Code général de la fonction publique : la rémunération est maintenue dès le 1ᵉʳ jour de congé de maladie lié à la grossesse déclarée. De ce fait, cette exception couvre les situations ci-après :
- du jour de déclaration jusqu’à la veille de l’ouverture du congé maternité ;
- les arrêts de maladie prescrits pour les pathologies liées à la grossesse (hypertension, diabète gestationnel, etc.) ;
- interruption médicale de grossesse et fausse couche avant 22 semaines (dispositions instaurées à partir du 1ᵉʳ juillet 2024 (art. 64 LFI 2024)).
Exonération jour de carence pour grossesse : quelles sont les démarches nécessaires ?
Pour bénéficier de l’exonération du jour de carence pour grossesse, vous devez déclarer votre grossesse à votre administration de tutelle. Informez votre service RH ou médecine de prévention pour activer l’exception. Veillez aussi à ce que le médecin coche la case « prolongation » si nécessaire lors de la prescription médicale de congés de maladie dans le cadre de votre grossesse. Cela permet de conserver l’état de vos finances même en arrêt maladie pour grossesse.
N’hésitez pas à effectuer un suivi administratif de la situation en conservant l’arrêt et la copie de la déclaration et en vérifiant sur votre bulletin de paie que le 1ᵉʳ jour est bien rémunéré. En cas de doute ou d’omission, contactez la direction des ressources humaines ou l’Inspection académique (pour le public scolaire) pour faire valoir votre droit. Découvrez ici les conditions nécessaires pour percevoir 100% de votre salaire en cas d’arrêt maladie.

Que faire en cas de non-respect de cette exception ?
Lorsque vous constatez l’application illégale du jour de carence, vous pouvez faire un recours amiable auprès de votre administration pour régler la situation. Si cette disposition ne passe pas, faites une réclamation auprès de la médecine de prévention si le refus est injustifié. Enfin, si le refus persiste, la saisine du tribunal administratif pour demander le paiement des jours non versés s’avère alors nécessaire.
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